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Coupable et Non-Coupable | Etat contre Nikola Biklec | Aggression physique; Conduite dangereuse; Refus d'obtempérer; Outrage

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Message par Theo_Leroy Dim 26 Fév - 11:34



Coupable et Non-Coupable | Etat contre Nikola Biklec | Aggression physique; Conduite dangereuse; Refus d'obtempérer; Outrage 110914091302370358
Verdict de procès pénal

Audience présidée par:
Théo Leroy
Assisté par:
Mike Conor
Accusation:
Etat, représenté par Alysson Simons et l'Officier Artyom Delienko du commissariat de Rodéo
Défense:
Nikola Biklec, représenté par Maitre Foster
L'audience s'est déroulé au tribunal

Aucune preuve n'a été présenté lors de l'audience cependant les témoignages ont permis de donner un verdict.


Dans le cadre de cette instruction, au nom de la loi, de la cour suprême fédéral des états unis, et du comté, le LSSC déclare à cette date et cette heure après débat contradictoire:

L'accusé reconnu coupable des faits suivants:
    Refus d'obtempérer en véhicule
    Aggression physique sur un Agent de la SGA
    Conduite dangereuse

Et, en repression, le condamne à:
$ 6000d'amende.
4 ans de détention.

&
L'accusé reconnu non coupable des faits suivants:
    Tentative de meurtre sur le Lieutenant Dixon


En outre, la cour estime bon de préciser les détails suivants:
Accusé plaidant coupable pour les faits suivants: Refus d'obtempérer, Outrage

Et non coupable pour: Tentative de meurtre

Justification du verdict
La cour a jugé l'accusé non-coupable de la tentative de meurtre à cause du manque de preuve contre lui. Le témoignage écrit ou oral de Monsieur Dixon aurait été nécessaire. Un appel est toujours possible. D'après le témoin, Monsieur Artyom Delienko, cet événement a eu lieu lors de la manifestation menée par Mike Conor contre le couvre-feu. L'homme aurait percuté avec son camion de l'entreprise TIE, l'agent Dixon sur les lieux. D'après le témoin, Monsieur Dixon est tombé. Malgré ces propos aucun élément ne prouve une tentative de meurtre de la part de l'accusé. Pourtant, la Cour se rapproche du témoignage de Monsieur Artyom Delienko concernant la chute du lieutenant. L'accusé la éventuellement frôlé. Mais aucun cas, cette acte était volontaire, rien ne le prouve. Par contre les éléments suivants ont joué en sa défaveur. L'accusé à ensuite fuit, une poursuite a eu lieu malgré les conditions dangereuses dues à la manifestation. Il y a donc bien eu un Refus d'obtempérer en véhicule motorisé et non un Délit de fuite car la cour à jugé qu'aucun crime n'avait été commis auparavant. De plus, un autre élément postérieur est apparu lors de l'audience, confirmé par l'accusé, il s'agissait d'une agression physique d'agent du SGA qui ont refusé de lui octroyer le permis d'arme du fait d'un casier judicaire bien remplis. Il y a effectivement un vice de procédure car les droits ont été cités plus de 10 minutes après l'arrestation de l'accusé. Cependant les actes antérieurs au vice de procédure n'étant en aucun cas oublié malgré le vice, ils ont été jugés par la cour toujours valable. Seules les découvertes postérieures après les 10 minutes de l'arrestation sont considérées comme vice de forme. Pour finir l'accusé a été également sanctionné suite aux nombreux propos insolents de l'accusé lors de l'audience. Je rappelle que même si le vice de forme est démontré, l'outrage lors d'une audience, qu'elle concerne la défense, l'accusation ou un membre du public est toujours autorisé à être sanctionné.
Articles du code pénal concernant le verdict
Article VIII-3 : Le refus d'obtempérer aux forces de l'ordre a trois échelles :
- Le simple refus de coopérer, par la manifestation orale du refus, est puni de 24h de garde à vue et d'une amende de 500$.
- Le refus assorti d'une résistance physique (cumulable à une agression), voire d'une fuite pédestre est puni d'une peine de 8 mois de prison (( 40 minutes )) et de 8000$ d'amende.
- Le refus assorti d'une fuite motorisée est puni par la même peine que le refus assorti d'une résistance physique.
Article III-3-2 : L'agression physique a main nue est punie d'une peine d'un 1 mois de prison (( 10 minutes )) de et 1000$ d'amende.
Article XV-4-2 : Tout accusé, à son arrestation (moins de 10 minutes après celle-ci au maximum, et avant le commencement de toute mesure coercitive, judiciaire, ou d'investigation) sera informé, dans une langue, ou par un moyen de communication qu'il comprend, des charges pesant contre lui, de son droit à une visite médicale, de son droit à un avocat, de son droit à maintenir le silence, de la procédure, et de son droit à un appel.


L'accusation et la défense disposent, à partir de la publication de ce mandat, de 4 jours pour faire appel. La cour a statué.

Theo_Leroy
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